4. Il est interdit à une personne âgée de moins de 21 ans d’avoir en sa possession du cannabis ou d’en donner.
Le mineur qui contrevient aux dispositions du premier alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à cinq grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en donnant du cannabis commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $. Il en est de même de la personne âgée de 18, 19 ou 20 ans qui contrevient aux dispositions du premier alinéa en ayant en sa possession dans un lieu public une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis, en ayant en sa possession du cannabis dans un lieu autre qu’un lieu public ou en donnant du cannabis.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur ou âgé de 21 ans ou plus, selon le cas.
Aux fins du présent article et des articles 6 et 7, l’expression « lieu public » a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19; 2019, c. 212019, c. 21, a. 1.