C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
25. Les titres «comptable agréé», en français, et «Chartered Accountant», en anglais, de même que les initiales «C.A.» ne peuvent être utilisés que par les membres de l’Ordre, par une société dont tous les associés exerçant au Québec sont membres de l’Ordre et dont tous les autres associés sont membres de l’Ordre ou d’un ordre de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou par une société au sein de laquelle les membres sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément aux dispositions du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 64, a. 25; 1989, c. 25, a. 9; 1994, c. 40, a. 296; 2009, c. 35, a. 47.
25. Les titres «comptable agréé», en français, et «Chartered Accountant», en anglais, de même que les initiales «C.A.» ne peuvent être utilisés que par les membres de l’Ordre ou par une société dont tous les associés exerçant au Québec sont membres de l’Ordre et dont tous les autres associés sont membres de l’Ordre ou d’un ordre de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
1973, c. 64, a. 25; 1989, c. 25, a. 9; 1994, c. 40, a. 296.
25. Les titres «comptable agréé», en français, et «Chartered Accountant», en anglais, de même que les initiales «C.A.» ne peuvent être utilisés que par les membres de l’Ordre ou par une société dont tous les associés résidant au Québec sont membres de l’Ordre et dont tous les autres associés sont membres de l’Ordre ou d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
1973, c. 64, a. 25; 1989, c. 25, a. 9.
25. Les titres «comptable agréé», en français, et «Chartered Accountant», en anglais, de même que les initiales «C.A.» ne peuvent être utilisés que par les membres de l’Ordre ou par une société dont tous les associés résidant au Québec sont membres de l’Ordre et dont tous les autres associés sont membres de l’Ordre ou d’une corporation de comptables agréés d’une autre province.
1973, c. 64, a. 25.