C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
20. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 20; 1994, c. 40, a. 294.
20. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  a satisfait aux exigences des stages de formation professionnelle requis par l’Ordre;
d)  est citoyen canadien ou se conforme à l’article 44 du Code des professions:
e)  a subi avec succès les examens requis par les règlements du Bureau ou a été exempté de ces examens dans les cas prévus par lesdits règlements;
f)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 64, a. 20.