C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
10. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 10; 1983, c. 54, a. 29; 1989, c. 25, a. 2; 1994, c. 40, a. 291.
10. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la tenue des examens professionnels et déterminer les cas où un candidat à l’exercice de la profession peut être exempté de ces examens, en tenant compte des diplômes qu’il détient;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser pour eux des régimes d’assurance-groupe;
d)  établir et administrer au profit des membres de l’Ordre dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil du Bas Canada;
e)  établir et administrer un fonds destiné à favoriser le progrès des sciences comptables, la formation des candidats à l’exercice de la profession et le perfectionnement des membres de l’Ordre, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
1973, c. 64, a. 10; 1983, c. 54, a. 29; 1989, c. 25, a. 2.
10. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la tenue des examens professionnels et déterminer les cas où un candidat à l’exercice de la profession peut être exempté de ces examens, en tenant compte des diplômes qu’il détient;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les comptables agréés;
d)  établir et administrer au profit des comptables agréés dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil.
1973, c. 64, a. 10; 1983, c. 54, a. 29.
10. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la tenue des examens professionnels et déterminer les cas où un candidat à l’exercice de la profession peut être exempté de ces examens, en tenant compte des diplômes qu’il détient;
b)  fixer les redevances dues à l’Ordre par les candidats à l’exercice de la profession;
c)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les comptables agréés;
d)  établir et administrer au profit des comptables agréés dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil.
1973, c. 64, a. 10.