83. Les bons, obligations et autres valeurs mobilières, ainsi donnés en garantie, n’empêchent pas les administrateurs de la compagnie de recevoir les versements futurs, et de les employer à ses fins, tant que les sommes dues sur les bons ou obligations n’excèdent pas le montant de tous les versements qui restent à payer.
S. R. 1964, c. 285, a. 83.