14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.