C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
7. Lorsqu’un propriétaire veut faire assurer un bâtiment dont la description et l’évaluation ne sont pas portées au rôle, il doit le faire évaluer par l’évaluateur visé à l’article 3 qui fait insérer sur ce rôle la description et l’évaluation de ce bâtiment ainsi que le montant maximum d’assurance que le conseil croit devoir accorder en vertu des règlements; si le conseil, à l’assemblée tenue immédiatement après l’entrée au rôle de la description et de l’évaluation du bâtiment ainsi que du montant maximum d’assurance accordé, ne fait pas entrer vis-à-vis des inscriptions qui concernent ce bâtiment les mots «objecté par le conseil», ce bâtiment est assuré à dater, inclusivement, du jour de cette dernière assemblée.
S. R. 1964, c. 295, a. 46; 1979, c. 72, a. 327.
7. Lorsqu’un propriétaire veut faire assurer un bâtiment dont la description et l’évaluation ne sont pas portées au rôle, il doit le faire évaluer par les évaluateurs qui font insérer sur ce rôle la description et l’évaluation de ce bâtiment ainsi que le montant maximum d’assurance que le conseil croit devoir accorder en vertu des règlements; et si le conseil, à l’assemblée tenue immédiatement après l’entrée au rôle de la description et de l’évaluation du bâtiment ainsi que du montant maximum d’assurance accordé, ne fait pas entrer vis-à-vis des inscriptions qui concernent ce bâtiment les mots: « objecté par le conseil », ce bâtiment est assuré à dater, inclusivement, du jour de cette dernière assemblée.
S. R. 1964, c. 295, a. 46.