C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.7. La présente section s’applique à une personne morale qui est propriétaire d’un immeuble, y compris un fonds de terre, dont l’affectation est sociale ou communautaire, qui a été acquis, construit, restauré ou rénové grâce à une aide en matière d’habitation octroyée, aux fins de cette affectation, par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes.
2022, c. 25, a. 12; 2024, c. 2, a. 36.
227.7. La présente section s’applique à une personne morale qui est propriétaire d’un immeuble, dont l’affectation est sociale ou communautaire, qui a été construit, acquis, restauré ou rénové grâce à une aide en matière d’habitation octroyée par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes.
2022, c. 25, a. 12.