C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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96. Les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur juridiction sur toute matière déclarée être de la compétence de celle-ci en vertu de l’article 95 jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence sur cette matière et dans la mesure où elle s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire de la Communauté contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur une matière mentionnée au premier alinéa cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 83, a. 108; 1978, c. 103, a. 22.