C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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8. Toute vacance au sein du comité exécutif doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient, de la même manière, mutatismutandis, que pour la désignation du membre à remplacer.
1969, c. 83, a. 18; 1970, c. 65, a. 1.