76.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé aux articles 74 ou 75 ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.