C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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76. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé aux articles 74 ou 75 ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
1969, c. 83, a. 87; 1970, c. 45, a. 2.