C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
73. Le Conseil peut engager tout autre fonctionnaire ou employé qu’il juge utile pour les besoins de la Communauté.
1969, c. 83, a. 84; 1971, c. 88, a. 14; 1993, c. 67, a. 27.
73. En cas d’incapacité d’agir d’un fonctionnaire nommé par le Conseil, ou si le poste est vacant, le comité exécutif peut nommer un remplaçant pour une période maximum de quatre-vingt-dix jours qui peut être renouvelée pour une autre période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
1969, c. 83, a. 84; 1971, c. 88, a. 14.