C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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69. Le Conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour l’exercice d’un mandat relevant de la compétence du Conseil et déterminé par ce dernier.
Le Conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le président du Conseil fait partie d’office de toutes les commissions.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le Conseil.
1969, c. 83, a. 80; 1978, c. 103, a. 18.