C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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62. 1.  Le tribunal peut casser ce règlement, en tout ou en partie, et ordonner la signification du jugement au secrétaire de la Communauté, et sa publication en tout ou en partie dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans le territoire de la Communauté. La publication française est celle qui a priorité et sert de base à la computation des délais.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1969, c. 83, a. 73; 1972, c. 71, a. 6.