33. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil doit être dressé par le comité exécutif et doit, si demande en est faite au comité exécutif par le président du conseil d’administration de la Commission de transport, comporter une section concernant cette Commission et préparée par son conseil d’administration.
1969, c. 83, a. 43; 1971, c. 88, a. 8; 1978, c. 103, a. 13.