C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
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252. Les biens, droits et obligations du Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain sont dévolus à la Communauté à compter du 21 novembre 1978.
Les municipalités mentionnées à l’annexe D sont responsables des dettes du Bureau d’assainissement. Ces dettes sont réparties entre ces municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 129.
La Communauté détermine, par résolution, la quote-part payable par chacune des municipalités; une telle résolution doit, pour être valable, recevoir l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La Communauté doit donner avis à chacune des municipalités du montant de sa quote-part.
Chaque municipalité doit, dans les trois mois de la date de la réception de cet avis, payer à la Communauté le montant de sa quote-part déterminé par la résolution approuvée conformément au quatrième alinéa.
Pour les fins du paiement de cette quote-part, l’article 248 s’applique, à l’exception de son quatrième alinéa.
Les instances alors pendantes sont continuées par la Communauté urbaine sans procédure en reprise d’instance.
Les fonctionnaires et employés du Bureau d’assainissement deviennent des fonctionnaires et des employés de la Communauté urbaine à compter de cette même date.
La Communauté peut, à compter de la date susdite, par dépôt d’une déclaration sous seing privé de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits réels du Bureau d’assainissement, obtenir l’enregistrement en son nom de ces immeubles ou droits réels.
1969, c. 83, a. 323; 1970, c. 65, a. 9; 1971, c. 88, a. 79; 1978, c. 103, a. 77 (partie); 1979, c. 72, a. 414.