C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
248. Une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut, aux fins de payer la quote-part due en vertu de la présente loi, imposer une taxe spéciale sur les bases prévues par l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou exiger de tout propriétaire ou locataire d’immeubles dans la municipalité une compensation d’après un tarif qu’elle juge convenable.
Le tarif de compensation requiert l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La compensation imposée aux propriétaires est assimilée à une taxe foncière et la compensation imposée aux locataires est assimilée à une taxe personnelle.
Chaque municipalité doit payer sa quote-part à la date déterminée par le comité exécutif.
Tout versement non payé à échéance porte intérêt, sans mise en demeure, au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les fonds municipaux par voie d’émission d’obligations.
Le comité exécutif peut faire adresser à toute municipalité une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1969, c. 83, a. 306; 1971, c. 88, a. 45; 1979, c. 72, a. 409.