C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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221. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a juridiction pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté; la plainte doit autant que possible être portée devant la Cour municipale du domicile ou de la place d’affaires de l’intéressé.
L’amende appartient à la Communauté et les frais à la municipalité dont la Cour municipale a rendu le jugement.
1969, c. 83, a. 277.