C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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218. La Commission de transport a un intérêt suffisant pour comparaître devant la Commission des transports du Québec et faire toutes représentations qu’elle juge appropriées sur toute demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant en tout ou en partie le territoire de la Commission de transport ou le territoire périphérique soit relativement aux parcours, soit relativement aux arrêts, soit relativement à toute autre condition pouvant affecter ce permis.
Un avis de l’audition de telle demande de permis doit être transmis sans délai par la Commission des transports du Québec à la Commission de transport.
1969, c. 83, a. 253; 1972, c. 55, a. 173.