C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
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212. Dans les quinze jours qui suivent l’adoption ou l’entrée en vigueur automatique de son budget, la Commission de transport détermine, par résolution transmise sans délai aux municipalités de l’annexe B, la quote-part de chacune de celles-ci, imputable au déficit anticipé pour l’exercice financier aux fins duquel ce budget a été adopté.
Cette quote-part doit être payée durant l’année pour laquelle elle a été déterminée, aux dates et selon les proportions suivantes: la moitié avant le 1er avril, un quart avant le 1er juillet et le dernier quart avant le 1er octobre. La Commission détermine le taux d’intérêt payable sur les montants dus.
Lorsque, en vertu de l’article 149, la Commission municipale du Québec modifie le budget de la Commission de transport et que les modifications impliquent une augmentation ou une diminution du déficit anticipé par la Commission de transport, celle-ci doit, dans les quinze jours qui suivent la décision de la Commission municipale du Québec, rajuster par résolution la quote-part des municipalités déterminée en vertu du premier alinéa. Copie de cette résolution est transmise sans délai aux municipalités de l’annexe B.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4; 1979, c. 72, a. 408.