C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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199. La Commission de transport peut, en tout temps et avec l’approbation préalable du Conseil, établir des tarifs pour le transport des usagers, ainsi qu’établir des tarifs différents selon les moyens de transport ou les catégories d’usagers.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire sous sa juridiction une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 83, a. 237; 1978, c. 103, a. 68.