C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
197. La Commission de transport, avec l’approbation préalable du Conseil, peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire. Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans son territoire une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 83, a. 235; 1978, c. 103, a. 66.