C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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181. Le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Commission de transport et des devoirs de son office et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1969, c. 83, a. 220; 1978, c. 103, a. 59.