C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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144. La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, établir des pistes intermunicipales réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l’usage.
À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues identifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes. Dans un tel cas le règlement doit également recevoir l’approbation du ministre des Transports.
La Communauté et toute municipalité dans le territoire de laquelle est située une partie d’une piste peuvent conclure une entente concernant l’aménagement et l’entretien de cette partie de la piste. Une copie de cette entente, ou à défaut un certificat du secrétaire de la Communauté à l’effet qu’il n’y a pas eu d’entente, doit être annexé au règlement lors de sa transmission au ministre pour approbation.
L’établissement d’une piste en vertu du présent article n’enlève pas à une municipalité le pouvoir qu’elle peut avoir d’établir une piste analogue dans son territoire.
Pour l’application du présent article, le mot «bicyclette» ne comprend pas les bicyclettes motorisées.
1978, c. 103, a. 49.