C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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142. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 95, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs, centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par la suite par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également, par règlement soumis à l’approbation du ministre, établir de nouveaux parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère intermunicipal.
1969, c. 83, a. 172; 1978, c. 103, a. 47.