C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
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129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités mentionnées à l’annexe D en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b et c par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et de ceux appartenant à la Couronne du chef du Canada dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 16° de cet article, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs locatives des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires exemptes de taxe d’affaires et à l’égard desquelles des sommes sont versées pour tenir lieu de taxe d’affaires, qui correspond à la proportion que représentent ces sommes par rapport au montant total des taxes d’affaires qui pourraient être imposées sur ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403.