C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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113. À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 100, toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire de la Communauté incompatible avec le schéma d’aménagement de la Communauté devient inopérante. Il en est de même dans le cas d’une telle disposition d’un règlement d’une municipalité de comté, dans la mesure où elle s’applique dans une municipalité du territoire de la Communauté.
1978, c. 103, a. 25.