C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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101. Le règlement visé à l’article 100 peut comprendre des dispositions interdisant la délivrance de permis de construction par une municipalité dans toute partie du territoire de celle-ci
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b)  à moins que les services publics d’aqueduc et d’égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle on se propose d’ériger la construction projetée; et
c)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
1978, c. 103, a. 24.