C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
42. Le conseil de la Communauté se compose du maire et des conseillers de la ville de Montréal et d’un délégué de chacune des autres municipalités.
Dans le cas des municipalités autres que la ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du maire, le conseil de la municipalité désigne comme délégué un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où ce délégué doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette incapacité ou ce refus et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4.