C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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331. Les municipalités, qu’elles aient été visées par la cédule I ou la cédule II de la Loi des accidents du travail (Statuts refondus, 1964, chapitre 159), avant le 1er janvier 1972, sont responsables à l’égard de leurs employés transférés à la Communauté de toutes les obligations prévues à cette loi et ses règlements et résultant de maladies ou d’accidents visés par cette loi et qui sont survenus avant le 1er janvier 1972.
Ces municipalités sont aussi responsables à l’égard de ces employés de toutes obligations additionnelles résultant de bénéfices consentis par elles à l’occasion de tels maladies ou accidents survenus avant le 1er janvier 1972 et elles doivent rembourser la Communauté de toutes dépenses encourues par cette dernière depuis cette date suite à tels maladies ou accidents.
Par exception, la cité de LaSalle assume telles responsabilités pour tous accidents ou maladies visés au présent article, survenues avant le 1er janvier 1973.
1974, c. 82, a. 49; 1975, c. 87, a. 15.