C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
330. Les avantages sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial, d’un de leurs organismes, d’une université située au Québec, d’une municipalité, d’une commission scolaire, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, de Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société de transport ou vice versa, ou à la demande du gouvernement ou de l’organisme intéressé, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’un fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou organisme mentionné au premier alinéa qui change d’emploi sont également transférables, pourvu que le changement d’emploi touche la Communauté ou la Société de transport. Les conditions du transfert de ces avantages sociaux sont celles dont conviennent la Communauté ou la Société de transport et le gouvernement ou l’autre organisme intéressé.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au transfert des avantages sociaux entre les caisses, plans ou fonds de la Communauté.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6; 1982, c. 18, a. 139; 1983, c. 15, a. 1; 1985, c. 31, a. 42; 1988, c. 84, a. 565; 1989, c. 38, a. 282.
330. Les avantages sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial, d’un de leurs organismes, d’une université située au Québec, d’une municipalité, d’une commission scolaire, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, de Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société de transport ou vice versa, ou à la demande du gouvernement ou de l’organisme intéressé, le tout aux conditions fixées ou approuvées par la Régie des rentes du Québec.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’un fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou organisme mentionné au premier alinéa qui change d’emploi sont également transférables, pourvu que le changement d’emploi touche la Communauté ou la Société de transport. Les conditions du transfert de ces avantages sociaux sont celles dont conviennent la Communauté ou la Société de transport et le gouvernement ou l’autre organisme intéressé.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, au transfert des avantages sociaux entre les caisses, plans ou fonds de la Communauté.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6; 1982, c. 18, a. 139; 1983, c. 15, a. 1; 1985, c. 31, a. 42; 1988, c. 84, a. 565.
330. Les avantages sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial, d’un de leurs organismes, d’une université située au Québec, d’une municipalité, d’une municipalité scolaire, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, de Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société de transport ou vice versa, ou à la demande du gouvernement ou de l’organisme intéressé, le tout aux conditions fixées ou approuvées par la Régie des rentes du Québec.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’un fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou organisme mentionné au premier alinéa qui change d’emploi sont également transférables, pourvu que le changement d’emploi touche la Communauté ou la Société de transport. Les conditions du transfert de ces avantages sociaux sont celles dont conviennent la Communauté ou la Société de transport et le gouvernement ou l’autre organisme intéressé.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, au transfert des avantages sociaux entre les caisses, plans ou fonds de la Communauté.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6; 1982, c. 18, a. 139; 1983, c. 15, a. 1; 1985, c. 31, a. 42.
330. Les avantages sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial, d’un de leurs organismes, d’une université située au Québec, d’une municipalité, d’une municipalité scolaire, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, de Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Commission de transport ou vice versa, ou à la demande du gouvernement ou de l’organisme intéressé, le tout aux conditions fixées ou approuvées par la Régie des rentes du Québec.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’un fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou organisme mentionné au premier alinéa qui change d’emploi sont également transférables, pourvu que le changement d’emploi touche la Communauté ou la Commission de transport. Les conditions du transfert de ces avantages sociaux sont celles dont conviennent la Communauté ou la Commission de transport et le gouvernement ou l’autre organisme intéressé.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, au transfert des avantages sociaux entre les caisses, plans ou fonds de la Communauté.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6; 1982, c. 18, a. 139; 1983, c. 15, a. 1.
330. Les avantages sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial, d’un de leurs organismes, d’une université située au Québec, d’une municipalité, d’une municipalité scolaire, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, de l’Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Commission de transport ou vice versa, ou à la demande du gouvernement ou de l’organisme intéressé, le tout aux conditions fixées ou approuvées par la Régie des rentes du Québec.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’un fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou organisme mentionné au premier alinéa qui change d’emploi sont également transférables, pourvu que le changement d’emploi touche la Communauté ou la Commission de transport. Les conditions du transfert de ces avantages sociaux sont celles dont conviennent la Communauté ou la Commission de transport et le gouvernement ou l’autre organisme intéressé.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, au transfert des avantages sociaux entre les caisses, plans ou fonds de la Communauté.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6; 1982, c. 18, a. 139.
330. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux, des universités situées dans le Québec, d’une municipalité, d’une municipalité scolaire, du Conseil scolaire de l’Île de Montréal, de l’Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou vice versa, ou à la demande des gouvernements ou organismes ci-dessus, le tout aux conditions fixées ou approuvées par la Régie des rentes du Québec.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6.