329.Les poursuites en recouvrement des amendes prévues à la présente loi, aux règlements de la Communauté, aux ordonnances du comité exécutif et aux règlements de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’applique à ces poursuites.
1969, c. 84, a. 357; 1971, c. 90, a. 37; 1974, c. 82, a. 47.