C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.47. La Société peut, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 291.17, créer des infractions et prévoir pour chaque infraction une peine d’amende.
Le règlement peut prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 4, a. 292; 1993, c. 68, a. 93.
306.47. La Société peut, dans les règlements visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 291.17, créer des infractions et prévoir pour chaque infraction une amende n’excédant pas 500 $.
En cas de récidive, l’amende est d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 4, a. 292.
306.47. La Société peut, dans les règlements visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 291.17, créer des infractions et prévoir pour chaque infraction, outre le paiement des frais, une amende n’excédant pas 500 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, l’amende est d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
1985, c. 31, a. 25.