C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.46. Quiconque contrevient à l’article 306.45 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 4, a. 291; 1993, c. 68, a. 92.
306.46. Quiconque contrevient à l’article 306.45 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction d’une amende n’excédant pas 500 $.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 4, a. 291.
306.46. Quiconque contrevient à l’article 306.45 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, outre le paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 500 $.
1985, c. 31, a. 25.