C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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305. 1.  La Commission doit faire parvenir l’avis prévu à l’article 304 et à la date qui y est mentionnée, à toute municipalité desservie en vertu de l’article 302. Elle doit également transmettre une copie de cet avis à la Commission municipale du Québec.
2.  Toute municipalité visée dans le paragraphe 1 doit s’acquitter du montant de sa quote-part dans les trente jours de la réception de l’avis de la Commission, à moins qu’elle ne décide d’en appeler à la Commission municipale du Québec par requête qui y est produite et signifiée à la Commission à l’intérieur de ce délai de trente jours.
1978, c. 104, a. 11.