305.1. La Commission doit faire parvenir l’avis prévu à l’article 304 et à la date qui y est mentionnée, à toute municipalité desservie en vertu de l’article 302. Elle doit également transmettre une copie de cet avis à la Commission municipale du Québec.
2. Toute municipalité visée dans le paragraphe 1 doit s’acquitter du montant de sa quote-part dans les trente jours de la réception de l’avis de la Commission, à moins qu’elle ne décide d’en appeler à la Commission municipale du Québec par requête qui y est produite et signifiée à la Commission à l’intérieur de ce délai de trente jours.