C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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289. 1.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’accomplissement de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement du président-directeur général de la Commission ou d’un autre commissaire ou fonctionnaire de la Commission spécialement autorisé à cet effet par le président-directeur général, à moins que la Commission des transports du Québec soit d’opinion que la Commission n’est pas en mesure de donner le service couvert par la demande du permis.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  Aucun contrat de transport d’écoliers ne peut être octroyé par une commission scolaire dont le territoire couvre, en tout ou en partie, le territoire de la Commission s’il n’a été d’abord offert par écrit à la Commission, qui a quinze jours pour accepter ce contrat, avec ou sans modification de gré à gré, aux tarifs prévus à l’article 290 ou pour refuser ce contrat; la demande de soumissions publiques prévue à l’article 196 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ne peut être faite qu’après le refus du contrat par la Commission.
Le contrat conclu entre la Commission et la commission scolaire peut être modifié du consentement mutuel des parties sous réserve de l’approbation du ministre des Transports et de la Commission des transports du Québec.
La Commission a juridiction pour exécuter en dehors de son territoire un contrat qu’elle a accepté en vertu du présent article.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission sans avoir appelé la Commission à faire valoir ses représentations.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427.