C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
283. Les dispositions de l’article 7 et des sections V à X de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) s’appliquent à la Commission.
Le ministre peut faire apposer le sceau du ministère des Affaires municipales et le certificat prévu à l’article 12 de cette loi sur toute obligation émise par la Commission en vertu d’un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec; toute obligation émise par la Commission en vertu d’un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Lorsque les obligations émises par la Commission ne sont pas susceptibles d’immatriculation, selon les conditions de leur émission, les articles 23 à 26 de la section IX de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de ces obligations.
1972, c. 73, a. 17.