C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
282. Le Conseil peut déléguer à la Commission, par règlement, le droit de fixer tout taux d’intérêt sur les emprunts autorisés par le Conseil et les dates d’échéance de ces emprunts, le droit de déterminer les autres conditions des obligations, débentures ou autres effets négociables émis ou à émettre, le droit de désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, de même que le droit de déterminer les conditions de leur émission et vente et celui de disposer de ces effets. La Commission exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du présent article, par résolution approuvée par le comité exécutif.
Sous réserve de l’approbation de la Commission municipale du Québec et du comité exécutif, la Commission peut alors contracter l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement du Conseil et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Commission pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38.