C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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280. La Commission peut, avec l’autorisation du Conseil et l’approbation de la Commission municipale du Québec, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par la Commission municipale du Québec. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt qui, selon la loi, doit être décrété par règlement, requiert aussi l’approbation du ministre.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12.