269.La Commission n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.