C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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257. La Commission de transport peut fournir, sur le territoire de toute municipalité mentionnée à l’annexe B, lorsque cette municipalité était auparavant desservie par une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition en vertu de l’article 258, le même service de transport que celui effectué par telle entreprise pendant l’exercice financier au cours duquel elle a fait l’acquisition de cette entreprise et pendant le premier exercice financier postérieur à cette acquisition.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431.