C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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254. La Commission possède, à l’égard des règlements qu’elle peut adopter en vertu du paragraphe d de l’article 253, les pouvoirs attribués au Conseil par l’article 69 et le tribunal possède, au même égard, la discrétion qui y est prévue.
1974, c. 82, a. 35.