C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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237. Les biens de la Commission lui appartiennent à titre de mandataire de la Communauté.
Au cas de dissolution de la Commission, ses biens, après paiement de ses dettes, sont dévolus à la Communauté de la manière prescrite par le gouvernement.
1969, c. 84, a. 270.