C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent du paiement de l’intérêt, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b et c par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et de ceux appartenant à la Couronne du chef du Canada, dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 16° de cet article, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs locatives des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires exemptes de taxe d’affaires et à l’égard desquelles des sommes sont versées pour tenir lieu de taxe d’affaires, qui correspond à la proportion que représentent ces sommes par rapport au montant total des taxes d’affaires qui pourraient être imposées sur ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Dans les 15 jours de l’adoption ou de l’entrée en vigueur automatique du budget, le trésorier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses prévues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le dernier qui peut être un montant moindre.
Si le trésorier n’a pas reçu tous les renseignements prévus au présent article en temps utile lui permettant d’établir la répartition conformément à la présente loi, il dresse une répartition provisoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposition.
Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier effectue, conformément au présent article, la répartition définitive en faisant les ajustements requis.
Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité sur la répartition provisoire faite par le trésorier conformément au présent article.
Si le budget de la Communauté est modifié par décision de la Commission municipale du Québec, le trésorier doit, dans les quinze jours de cette décision, modifier en conséquence les quotes-parts payables par les municipalités en augmentant ou diminuant, selon le cas, le montant du quatrième versement.
Dans les dix jours de l’établissement de ces quotes-parts et de ces versements, le trésorier doit aviser les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables par chacune d’elles.
Une réduction de quote-part d’une municipalité doit, à l’égard de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la date de cette décision et une augmentation des quotes-parts des autres municipalités résultant de cette décision doit, à l’égard de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement.
Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d’une loi quelconque, porte intérêt au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux par voie d’émission d’obligations. Néanmoins, le Conseil peut, lors de la séance d’adoption du budget, décréter un taux d’intérêt inférieur applicable en ce cas, à toute somme due ou payable à la Communauté au cours de son prochain exercice financier.
Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des versements établis par le trésorier de la Communauté, elle est tenue de la payer dans l’intervalle et jusqu’à adjudication définitive de sa contestation; à défaut par une municipalité de payer une somme due à la Communauté en vertu du présent article et des articles 278 et 279, la Communauté peut, sur résolution de son comité exécutif, lui faire adresser une mise en demeure de payer toute quote-part ou somme due à la Communauté en vertu des articles ci-dessus, dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cet avis. Faute par une municipalité de se conformer à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le commissaire à l’évaluation dresse, après le dépôt des rôles d’évaluation et de valeur locative, un état des évaluations totales, tant foncières que locatives.
L’état de ces évaluations totales est basé sur les rôles déposés le 15 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu’au 15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en conséquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de dernier ressort. Après le dépôt d’un nouveau rôle en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul, le commissaire à l’évaluation dresse un nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de nouvelles répartitions en conformité avec le présent article.
Les facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, s’appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque municipalité à l’état des évaluations totales.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420.