C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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219. Pour les fins du présent article, la Communauté, à l’égard de tout immeuble acquis de gré à gré ou dont l’expropriation a été décrétée, est réputée en être propriétaire à compter de la date à laquelle la possession de cet immeuble lui est accordée. Avis doit en être donné par la Communauté à toutes les parties intéressées.
1969, c. 84, a. 256; 1974, c. 82, a. 26; 1979, c. 72, a. 419.