217. La Communauté peut en cours d’exercice et sur rapport du trésorier approprier à des dépenses de cet exercice en cours ou de l’exercice subséquent qu’elle détermine, tout surplus estimé du budget de l’exercice en cours. Elle peut également approprier aux dépenses de cet exercice en cours tout surplus de l’exercice précédent certifié par son vérificateur. Tout autre surplus ou tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux revenus ou aux dépenses du budget de l’exercice suivant le rapport des vérificateurs, le tout sous réserve de l’article 212.
1969, c. 84, a. 254; 1971, c. 90, a. 20.