a) soumettre au Conseil de sécurité à la période fixée par celui-ci, mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités et dépenses selon la forme et les modalités déterminées par le Conseil de sécurité;
b) fournir au Conseil de sécurité tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
c) soumettre au ministre de la Justice tout rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité.