C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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150. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  réglementer la fourniture d’eau potable aux municipalités et la réception des eaux-vannes des municipalités et des usagers du territoire de la Communauté;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de conduites maîtresses d’égout;
3°  établir un tarif pour la fourniture aux municipalités des services d’eau et de réception des eaux-vannes;
4°  la location des compteurs, le cas échéant, et pour fixer les conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égout.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 2° du présent article requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 3° et 4° du présent article requièrent l’approbation du sous-ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.