C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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141. Le ministre de l’Environnement ou le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peuvent:
a)  exercer à l’égard d’aucune municipalité les pouvoirs prévus aux articles 29, 32, 34, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire les représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit;
b)  exercer à l’égard d’une municipalité les pouvoirs prévus à l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, si ce n’est dans le cas où le ministre de l’Environnement se borne à entériner une entente entre ces municipalités, qui a déjà reçu l’approbation de la Communauté; à défaut d’entente approuvée par la Communauté, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution des travaux intermunicipaux prévus à l’article 35 par les municipalités qu’il désigne, à moins que la Communauté, après avoir été appelée par lui, ne consente à les exécuter. Si la Communauté consent à l’exécution des travaux, le sous-ministre de l’Environnement ne peut alors en ordonner l’exécution que par la Communauté; le sous-ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité périodique ou non payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou le service fourni qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
La Régie des eaux du Québec peut rendre, à l’égard de la Communauté, dans les causes pendantes devant elle le 1er janvier 1970, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre à l’égard d’une municipalité comme si la Communauté avait été en tout temps partie aux procédures.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.