C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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135. Il est interdit d’entraver un tel fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, de quelque façon que ce soit, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse.
Ce fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté, attestant sa qualité.
1972, c. 73, a. 5.